Les ratios pour l’avancement de grade dans la FPT / FLASH 07_2010

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Article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée par la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, J.O. du 21.02.2007

Aux termes du nouvel article 49 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée:

" Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l’un des cadres d’emplois ou corps régis par la présente loi, à l ‘exception du cadre d’emplois des agents de police municipale, pouvant être promus à l’un des grades d’avancement de ce cadre d’emplois ou de ce corps est déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce taux de promotion est fixé par l’assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire".

Ainsi, les taux de promotion (ratios) applicables à tous les fonctionnaires de catégorie A, B et C, excepté les membres du cadre d’emplois des agents de police municipale, pouvant être promus au titre de l’avancement de grade sont désormais fixés par chaque assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire.

(Jusqu’alors les quotas étaient clairement fixés dans chaque statut particulier et l’assiette des quotas correspondait à l’effectif des fonctionnaires relevant d’un grade, de plusieurs grades ou de l’intégralité du cadre d’emplois).

Désormais, le taux de promotion (ratios):

  • Est à fixer par l’assemblée délibérante de chaque collectivité ou établissement à sa libre appréciation (aucune consigne n’est indiquée dans les textes),

  • Doit être appliqué à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour prétendre à l’avancement de grade, c’est-à-dire aux promouvables.

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